TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405683_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. C... A..., représenté par le cabinet Juricar, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de la Gironde portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans et fixation du pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet de la Gironde à lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. » En application de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. » 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé d’éloigner M. C... du territoire et a fixé le pays de destination lui a été régulièrement notifié le jour même. Dans ces conditions, dès lors que l’arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours, ce délai a expiré le 30 juillet 2024 antérieurement à l’enregistrement de la requête de M. C..., le 12 septembre 2024. Cette requête tardive ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable. . O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 avril 2024
DTA_2405683_20240430CAA7515 décembre 2025
ORCA_25PA03502_20251215TA3323 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2405683_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405683_20260123