TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405688_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Juillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer des 2, 13,14 et 23 février 2023 portant respectivement retrait d'un point sur le solde de points afférant à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points illégalement retirés et de corriger toutes mentions erronées ou inexactes portées à son relevé d'information intégral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 2. Le litige soulevé par Mme A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Or, Mme A était domiciliée à Monistrol-sur-Loire dans le département de la Haute-Loire, à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à Mme B A. Fait à Paris, le 13 mars 2024. La président, M.-C. GIRAUDON 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2405688_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel