TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405688_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme A B, en qualité de visiteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". L'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête déposée par Mme C B le 14 avril 2024 a pour objet l'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme A B. Toutefois, Mme C B ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B. Fait à Nantes, le 12 juillet 2024. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2405688_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel