TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405689_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. B A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de comptabiliser sur son permis de conduire quatre points supplémentaires suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière en date des 5 et 6 mai 2023 ; 2°) d'ordonner, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de quatre points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que la restitution de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le courrier " 48 SI " a été envoyé le 16 décembre 2022 à une adresse à laquelle il n'habitait plus depuis 2021, par conséquent l'invalidation de son permis de conduire, dont il a pris connaissance par la consultation de son relevé d'information intégral, n'a pas été régulièrement notifiée, et le recours formé contre cette décision est recevable ; - en l'absence de notification de l'invalidation de son permis de conduire, il pouvait valablement effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et obtenir le bénéfice de quatre points supplémentaires dès le lendemain du dernier jour du stage, le 7 mai 2023 ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a eu pour conséquence de lui faire perdre son emploi de chauffeur routier, et qu'il a retrouvé un emploi le 4 mars 2024 en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée. Vu : - la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2310516 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 26 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de reconstituer les points du permis de conduire de M. A à hauteur de quatre points, malgré le réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 5 et 6 mai 2023, au motif qu'avant l'accomplissement de ce stage, le requérant avait réceptionné une décision d'invalidation de ce permis de conduire. M. A doit être entendu comme demandant la suspension des effets de cette décision. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut du fait qu'il a signé le 12 décembre 2023 avec la société MVP Transport et Logistic un contrat à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur livreur, dont l'entrée en vigueur programmée le 4 mars 2024 est tributaire de l'obtention des quatre points supplémentaires de permis de conduire revendiqués dans la présente instance. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser l'urgence de cette demande, alors que la décision en litige date du 26 juillet 2023 et que la présente requête a été introduite deux mois après la date à laquelle M. A devait prendre ses nouvelles fonctions. De plus, alors que l'invalidation de son permis de conduire est prononcée depuis plus d'un an, le requérant ne justifie de l'impossibilité dans laquelle il aurait été placé de trouver un emploi d'une autre nature depuis le 6 août 2023, date à laquelle la décision litigieuse lui a été notifiée. 5. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de comptabiliser quatre points supplémentaires du permis de conduire de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2405689_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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