TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405691_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Marseille Saint-Marcel, représentée par Me Boumaza, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté n° PC 013055 23 00535P0 en date du 22 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire du 24 janvier 2024 qu'il lui avait tacitement accordé. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait du permis de construire entraîne des conséquences graves et immédiates sur la situation financière de la société ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que, d'une part, il a été pris par une autorité incompétente et, d'autre part, qu'il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Les travaux entrepris par la société requérante ont fait l'objet le 3 novembre 2022 d'une mise en demeure d'interrompre les travaux au motif que l'autorisation d'urbanisme qui lui a été transféré le 9 août 2018 était caduque. Par arrêté du 4 janvier 2023 le maire de Marseille a prescrit l'arrêté immédiat des travaux à l'exception des mesures nécessaires à la sécurité des personnes. Cette mesure a fait l'objet d'une requête auprès du tribunal de céans. La SCCV a déposé une nouvelle demande de permis le 11 juillet 2023 qui a fait l'objet d'un permis tacite. Celui-ci a été retiré par l'arrêté en litige du 22 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'abord, eu égard à la chronologie des évènements ci-dessus rappelés, il est constant que la société a entrepris son projet dans des conditions d'incertitudes fortes, qu'elle ne pouvait ignorer, quant à sa faisabilité et ne disposait nullement d'une autorisation de construire purgée de tout litige. Elle a ainsi pris un risque important quant à ses engagements financiers. Ensuite, la circonstance que le chantier arrêté présenterait des risques de sécurité n'implique pas nécessairement la reprise des travaux, mais sa sécurisation telle d'ailleurs qu'autorisée par l'arrêté du 4 janvier 2023. Enfin, et en toutes hypothèses, si la SCCV Marseille Saint-Marcel se prévaut d'un préjudice financier du au retrait de l'arrêté portant permis de construire, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à justifier l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat quant à sa situation financière. L'urgence qui s'attacherait, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension des effets de la décision en litige n'est ainsi pas établie. 5. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCCV Marseille Saint-Marcel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Marseille Saint-Marcel et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 12 juin 2024. Le juge des référés Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2405691_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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