TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405692_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gagnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé la fin de validité de l'attestation délivrée dans le cadre de sa demande d'asile. 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 20 mars 2024, par laquelle la préfète du Rhône a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé la fin de validité de l'attestation délivrée dans le cadre de sa demande d'asile qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée au plus tard le 28 mars 2024, date à laquelle sa demande d'aide juridictionnelle pour contester la décision litigieuse a été déposée. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code de justice administrative que le délai de quinze jours ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de Mme B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 avril 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 juin 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2405692_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel