TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405692_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. et Mme A C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2024 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Gironde en date du 12 juillet 2024 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille B ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille B sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant, à titre provisoire jusqu'au prononcé du jugement au fond ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de l'académie de Bordeaux de reconsidérer la situation de B en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision implique d'inscrire B dans un établissement public ou privé à la rentrée scolaire ; leur fille est instruite en famille depuis le début avec l'accord du rectorat ; un changement en dernière année du cycle primaire entrainerait une rupture dans la pédagogie et le rythme de son éducation ; la décision leur cause un préjudice financier car ils ont dû régler 1 000 euros pour son inscription au Centre nationale d'éducation à distance (CNED) ; - il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation s'agissant de la " situation propre " à l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la composition de la commission académique était irrégulière. Vu : - la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2405691 par laquelle M. et Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, domiciliés à Eysines, sont les parents de B, née le 28 septembre 2014. Le 28 mai 2024, ils ont saisi les services du rectorat de Bordeaux d'une demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille au titre de l'année scolaire 2024/2025 au motif tiré de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ". Par un courrier du 12 juillet 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Gironde a rejeté leur demande. M. et Mme C ont formé, le 19 août 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique compétente qui a rejeté ce recours par décision du 26 août 2024. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet prise sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision initiale du DASEN de la Gironde. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence, M. et Mme C soutiennent qu'ils se trouvent dans l'obligation d'inscrire leur fille dans un établissement public ou privé pour la rentrée 2024/2025. Il est pourtant constant qu'à la date d'introduction de la requête, la rentrée scolaire avait eu lieu. S'ils soutiennent encore que la scolarisation en établissement entrainerait une rupture dans la pédagogie et dans le rythme de l'instruction de leur fille, ils ne l'établissent pas. Au demeurant, l'évaluation des fonctions intellectuelles de B, qui date de l'année 2018, conclut seulement à une " précocité intellectuelle " et ne fait ressortir aucune incompatibilité majeure entre ses aptitudes et un enseignement scolaire en établissement privé ou public. Enfin, le préjudice financier qu'ils invoquent, d'un montant de 1 000 tenant aux frais d'inscription au CNED, ne ressort d'aucunes des pièces du dossier et ne saurait en toute hypothèse, à lui seul, caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour toutes ces raisons, la condition d'urgence requise par ces dispositions n'est pas satisfaite. 5. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C. Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2405692_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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