TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405695_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204661 en date du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C A, épouse B, un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre enregistrée le 29 avril 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Zoleko, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution sous astreinte du jugement n° 2204661.
Mme A fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement en cause.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2204661 du 8 février 2024 précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
3. Par un jugement n° 2204661 du 8 février 2024 devenu définitif, le Tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C A, épouse B, un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Si, par une lettre enregistrée le 29 avril 2024, l'intéressée a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution sous astreinte du jugement n° 2204661 susmentionné, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes y a procédé dès lors qu'il a pris à son encontre l'arrêté du 6 mai 2024 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'assurer l'exécution du jugement n° 2204661 du 8 février 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A, épouse B, tendant à l'exécution du jugement n° 2204661 en date du 8 février 2024 du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2405695Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2405695_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel