TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405695_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 2405695, M. C B, représenté par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 11 mars 2024 portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, non communiqué, M. B sollicite le non-lieu à statuer sur sa requête. Il fait valoir que sa qualité de réfugié a été reconnue. II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 2405696, Mme A B, représentée par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 11 mars 2024 portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405695. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, non communiqué, Mme B sollicite le non-lieu à statuer sur sa requête. Elle fait valoir que sa qualité de réfugié a été reconnue. M. et Mme B ont obtenu l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 juillet 2024 Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2405695 et n° 2405696 présentées par M. et Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 octobre 2024, la cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant les demandes d'asile présentées par M. et Mme B et leur a reconnu la qualité de réfugiés. Les requérants se sont vu remettre des attestations d'instruction dans l'attente de leurs titres de séjour. Dans ces circonstances, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Morbihan du 11 mars 2024 portant refus de séjour et à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer les titres demandés ou de réexaminer de la situation des requérants sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2405695 et n° 2405696 présentées par M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 10 février 2025 Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2405695, 2405696
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2405695_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel