TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405697_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 à 16h04 sous le numéro 2405697, la SARL ADOM Service, représentée par son gérant M. A B et par Me Puissant, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental de la Vendée en date du 29 mars 2024 portant cessation d'autorisation à compter du 30 avril 2024 pour les activités d'assistance à domicile aux personnes âgées et handicapées dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale, au titre des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Vendée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de l'activité d'aide à domicile autorisée depuis plus de dix ans, qui représente près de 60% du chiffre d'affaires et permet de capter la clientèle de ses autres activités d'aide à la personne, au détriment des bénéficiaires qu'elle accompagne et de ses trente salariés qui vont perdre leur emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie dont la liberté d'entreprendre est une composante. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2405700 enregistrée le 15 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si, à l'appui de sa demande, la SARL ADOM Service fait valoir que l'arrêté litigieux, qui prend effet à compter du 30 avril 2024, fait obstacle à la poursuite de son activité d'aide à domicile autorisée depuis plus de dix ans, qui représente près de 60% de son chiffre d'affaires et lui permet de capter la clientèle de ses autres activités d'aide à la personne, au détriment des bénéficiaires qu'elle accompagne et de ses trente salariés qui vont perdre leur emploi, elle ne justifie toutefois pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Elle a d'ailleurs saisi le juge des référés d'une requête aux mêmes fins sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, visée ci-dessus, inscrite au rôle d'une audience publique le 30 avril 2024 à 10h00. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL ADOM Service est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ADOM Service. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2405697_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel