TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405699_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 16 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande du 20 juillet 2024 tendant à la remise d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, d'un montant de 24 069,77 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault a rejeté sa demande du 20 juillet 2024 tendant à la remise d'un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 4 336,15 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande du 20 juillet 2024 tendant à la remise de trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencés ING 001/, ING 002 et ING 003, d'un montant total de 857,54 euros ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité compétente a rejeté sa demande du 20 juillet 2024 tendant à la remise d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé IMB 001, d'un montant de 150 euros. 5°) de lui accorder la remise totale de sa dette dont le solde s'élève à 29 413,46 euros ; 6°) et le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle reconnait ne pas avoir déclaré les virements effectués par sa mère pour financer des travaux dans sa maison, devenue insalubre, et améliorer les conditions de vie de son fils handicapé ; - elle pensait que seules les sommes perçues au titre d'une activité professionnelle devaient être déclarées à la CAF ; en revanche, elle a déclaré aux impôts l'aide financière ou l'avance sur héritage dont elle a bénéficié de la part de sa mère, aujourd'hui décédée ; - la prime d'activité de sa fille lui a été versée par erreur ; - sa situation financière est extrêmement précaire : elle doit faire face à des charges fixes mensuelles de 732,11 euros alors que l'intégralité de son héritage est désormais épuisée. Par un courrier du 3 octobre 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à motiver sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs des ressources et des charges de son foyer ainsi que tous éléments prouvant sa bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - les décrets portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions à fin de remise de dette : 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " et, d'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le département et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ont implicitement refusé de lui accorder la remise de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aides exceptionnelles. Toutefois, à supposer même la précarité de sa situation actuelle comme établie, Mme B, en ne produisant aucun justificatif permettant d'établir les circonstances exactes à l'origine des indus mis à sa charge pour un montant total de 29 413,46 euros malgré la demande expresse du 3 octobre 2024 qui lui a été faite, ne permet pas au tribunal d'apprécier son éventuelle bonne foi. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande de remise de dette. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin de remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la demande de rétablissement des droits RSA : 7. Mme B demande au tribunal le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. Cependant, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible d'établir l'illégalité d'une décision qu'aurait prise l'administration sur ce point, ni d'aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie. De plus, il n'appartient à la juridiction administrative ni de faire œuvre d'administrateur et de se substituer à l'administration ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, d'adresser à cette même administration des injonctions. 8. Dans ces conditions, la demande de rétablissement des droits RSA qui n'est pas clairement dirigée contre une décision de l'administration et ne comporte aucune conclusion dont peut être valablement saisie la juridiction, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 novembre 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2405699_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel