TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405699_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Vercellone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " en date du 3 avril 2024 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et la décision de retrait de huit points à la suite de l'infraction du 9 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des huit points illégalement retirés, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient ne pas être l'auteur de l'infraction en cause, aucune condamnation n'ayant été prononcée par le tribunal judiciaire à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer Il soutient que la décision référencée " 48 SI " du 3 avril 2024 a été retirée et que le requérant a bénéficié d'une restitution des points qui avaient été retirés. Il sollicite également le rejet de la demande du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'elle n'est pas assortie des justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B indique prendre acte du retrait de la décision référencée " 48 SI " et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison des frais d'avocat qu'il a dû engager afin d'assurer la défense de ses intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'examen du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, les mentions relatives à la décision n° 48 SI ont été supprimées du fichier national du permis de conduire. Le capital de points de son permis de conduire est de 1 point. Dès lors, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision n° 48 SI du 22 août 2022, ainsi que celles présentées tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portants retraits de points, et ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Sur les demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2405699_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA