TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405701_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre, 4 octobre et 31 décembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 17 août 2024, née du silence gardé par le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), sur sa demande formulée le 17 juin 2024 tendant à la mise en place d'une procédure de saisine par voie électronique pour communiquer les documents justifiant de sa qualité pour permettre le versement du solde dû à la succession d'un pensionné décédé ; 2°) d'enjoindre au directeur de la CNRACL de mettre en place un téléservice permettant de transmettre les documents demandés, ou, à défaut, de communiquer une adresse électronique à laquelle il pourra faire parvenir lesdits documents ; 3°) de mettre à la charge du directeur de la CNRACL la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme C en qualité de médiatrice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 29 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer sur le fond. Elle fait valoir que : - eu égard à la situation de pensionné du régime de la CNRACL du père du requérant, lequel a accompli ses services en dernier lieu auprès du conseil départemental du Val d'Oise, à l'origine du litige, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise; - la requête ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; - il a été fait droit à la demande du requérant. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais il maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2025, M. A s'est désisté de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux. Copie sera adressée à Mme C, médiatrice. Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2405701_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel