TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405703_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2405703, M. B A, représenté par Me Leturcq, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur interdépartemental adjoint de la police nationale des Bouches-du-Rhône a prononcé son affectation, à compter du 8 avril 2024 : - de la division centre / service de la voie publique (SVP) / unité UPS ; - vers le service opérationnel de prévention (SOP) / brigade d'aide et d'assistance juridique (BAAJD) ; 2°) d'enjoindre au directeur interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône de procéder à sa réintégration temporaire, dans l'attente du jugement au fond, sur son ancien poste de la circonscription de la police nationale (CSP) de Marseille / division centre / service de la voie publique / unité UPS, en en tirant toutes les conséquences financières qui s'imposent, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est caractérisée, dans la mesure où la diminution substantielle des missions et responsabilités qu'il exerçait dans ses anciennes fonctions préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts professionnels ; - des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce. 3. Par la décision attaquée du 29 mars 2024, M. A, gardien de la paix de la circonscription de la police nationale (CSP) de Marseille, a été affecté, dans le cadre d'un " mouvement de personnel à la direction interdépartementale de la police nationale des Bouches-du-Rhône ", de la division centre / service de la voie publique / unité UPS vers le service opérationnel de prévention / brigade d'aide et d'assistance juridique, géographiquement du commissariat de Noailles vers celui de l'Évêché. 4. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision en litige, M. A soutient que la diminution substantielle des missions et responsabilités qu'il exerçait dans ses anciennes fonctions préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts professionnels. M. A fait valoir à cet égard qu'il effectuait auparavant des missions variées, notamment et surtout des patrouilles de police-secours aux victimes et des actes d'interpellation et de verbalisation à l'origine de procédures en matière de délinquance, en ayant des fonctions d'encadrement, alors que, dans sa nouvelle affectation, il n'effectuera que des missions de filtrage, d'accueil et de surveillance des gardés à vue. 5. Toutefois, ces circonstances ainsi évoquées ne sauraient caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi par l'intéressé que sa nouvelle affectation, qui reste géographiquement basée sur Marseille, porterait atteinte à sa rémunération ainsi qu'aux droits et prérogatives de son grade de gardien de la paix, d'autre part, qu'un gardien de la paix ne dispose d'aucun droit à être affecté sur des missions de terrain plutôt que sur des missions basées en poste de police. 6. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2405703 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille le 12 juin 2024. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2405703_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel