TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405704_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 Mme B C, agissant pour le compte de sa fille mineure et représentée par Me Deme, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a accordé à sa fille des aménagements pour compenser son handicap aux épreuves anticipées du baccalauréat de la session 2024, en tant qu'elle lui refuse l'assistance d'un secrétaire lecteur et scripteur ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard passé le délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'accorder à sa fille l'assistance d'un secrétaire lecteur et scripteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond n° 2405703 ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est la mère d'une fille née le 17 décembre 2007 qui a fait l'objet d'un diagnostic de dyspraxie, dysgraphie, dyslexie et de troubles de l'attention sans hyperactivité. Elle bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation valable jusqu'au 31 août 2025. Par une décision du 4 juin 2024, le recteur de l'académie de Lyon a accordé à l'adolescente, scolarisée en classe de première générale, des aménagements pour compenser son handicap aux épreuves anticipées du baccalauréat de la session 2024. Mme C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle refuse à sa fille l'assistance d'un secrétaire lecteur et scripteur. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Par la décision du 4 juin 2024, le recteur de l'académie de Lyon, au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône, consulté en application de l'article D. 351-28 du code de l'éducation, a accordé à la fille de Mme C pour les épreuves anticipées du baccalauréat de la session 2024 des majorations tiers-temps pour les épreuves écrites et pratiques et pour la préparation et la passation des épreuves orales, un temps compensatoire pour se lever, marcher et aller aux toilettes, la proximité de prises de courant, son isolement dans une salle séparée, l'agrandissement des caractères des sujets, l'utilisation de son ordinateur ou de sa tablette et un nombre de textes réduits à l'épreuve orale de français. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de cette décision en tant qu'elle n'accorde pas à sa fille l'assistance d'un secrétaire lecteur et scripteur, Mme C soutient que le recteur a méconnu les articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, A 112-4, L. 351-3, D. 112-1, D. 311-13-1, D. 351-27, D. 351-28 et D. 351-28-1 du code de l'éducation, 3 et 23 de la convention internationale des droits de l'enfant et 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La demande de suspension de Mme C est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Lyon, le 12 juin 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2405704_20240612
Données disponibles
- Texte intégral