TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405705_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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source officielle{"Le tribunal a constat\u00e9 qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction, celles-ci \u00e9tant devenues sans objet. Il a \u00e9galement jug\u00e9 irrecevable la demande d'aide juridictionnelle provisoire, d\u00e9j\u00e0 accord\u00e9e.": "Aucune condamnation aux frais n'a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e en l'absence de contestation sur ce point."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de l'intéressé a fait l'objet d'un accord et que la carte de résident valable du 22 octobre 2024 au 21 octobre 2034 lui a été délivrée le 13 novembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par décision du 12 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a décidé de délivrer à M. A la carte de résident sollicitée. Il n'est pas contesté que la carte de séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 octobre 2034 a été délivrée le 13 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A dans la présente instance sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2405705_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel