TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405705_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, ayant pour avocat Me Amrane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 28549,93 euros émise à son encontre le 9 février 2024 par le centre des finances publiques Trésorerie Amendes des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure pénale - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une amende pénale, qui concernent la procédure pénale elle-même, ainsi que les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur contestée par M. A a été émise pour le recouvrement d'une amende pénale prononcée le 30 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Marseille. Le litige concernant cet acte de poursuite n'est pas détachable de la procédure pénale dont procède la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel et relève ainsi de la seule compétence du juge judiciaire. 5. Dans ces conditions, le litige soulevé par M. A n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2405705_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel