TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405708_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit mis fin aux faits " d'absence de réponse effective donnée à (s)es courriels et courriers de réclamation et demande d'action contre le harcèlement, harcèlement de procédures, procédures de recouvrement illégales, la non prise en compte de (s)a situation de surendettement dans la gestion de (s)es différents dossiers, qui a entraîné de nombreux frais, lesquels participent aujourd'hui d'une urgence alimentaire et état de misère énergétique à l'approche de l'hiver ". Il soutient qu'il est créé une situation d'urgence et porté atteinte à l'exercice de la liberté d'entreprendre par des obstructions à des projets d'innovation scientifiques et technologiques issues de la recherche publique en science et technologies de l'information, au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé ou encore au droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 3. Si, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint d'une part à la direction générale des finances publiques de mettre un terme à toute procédure de recouvrement par la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à ce que les juridictions civiles apportent " des réponses claires quant à l'attribution des dettes " et, d'autre part, à la région Auvergne-Rhône-Alpes de tout mettre en œuvre pour instruire dans les meilleurs délais ses réclamations et demandes d'action " contre le harcèlement ", M. B soutient que l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales dont le cumul le place dans une situation de surendettement, il ne justifie pas d'une situation d'urgence en relation avec les injonctions sollicitées et impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 13 juin 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2405708_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA