TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405710_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par le cabinet Asterio (Me Bracq), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital Le Corbusier Firminy a, selon elle, refusé de procéder à sa réintégration à l'issue de sa suspension, l'a placée d'office en congés annuels et a refusé la validation de son stage ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Firminy de réexaminer sa situation statutaire dès notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision fait obstacle à ce qu'elle puisse valider son parcours de consolidation des compétences, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse s'inscrire à l'ordre des médecins ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'abrogation, les moyens : * la décision a été prise par une autorité incompétente ; * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; * alors qu'elle aurait dû reprendre ses fonctions le 13 mai 2024, le centre hospitalier a retardé cette reprise jusqu'au 25 mai 2024, sans faire état d'aucun motif fondé ; * le directeur du centre hospitalier ne pouvait pas légalement la placer d'office en congé annuel ; * le refus de valider son stage est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2405693 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante syrienne, a été recrutée par l'hôpital Le Corbusier en qualité de praticien associé, du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2024 inclus. Par décision du 5 décembre 2023, elle a été suspendue de ses fonctions temporairement et à titre conservatoire, dans l'intérêt du service. Ayant sollicité en avril 2024 sa réintégration, elle a été informée que celle-ci ne pourrait pas avoir lieu avant la fin de la période de suspension, qui avait été interrompue par des congés maladie. Un désaccord étant né sur la date précise de reprise, Mme B a envoyé plusieurs demandes de réintégration. Par un courrier du 23 mai 2024, le directeur de l'établissement a précisé que, compte tenu de la suspension et des arrêts maladie, la date de reprise devait être fixée au 25 mai 2024, et non au 13 mai comme sollicité, l'a informée qu'elle disposait d'un reliquat de congés à solder avant la fin de son contrat, et lui a fait part de ce que le chef de service de pédiatrie avait refusé de valider son stage, précisant de manière générale qu'aucun médecin sénior ne souhaitait dorénavant la superviser. Mme B demande au tribunal de suspendre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme B n'apporte aucune précision sur les motifs pour lesquels la décision de décaler de quelques jours sa date de reprise par rapport à celle qui devrait être retenue selon elle serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. Il en est de même, s'agissant des indications, d'ailleurs purement indicatives et non contraignantes comme elle le prétend, données sur son reliquat de jours de congés. Si elle soutient ensuite que l'absence de validation de son stage, à supposer d'ailleurs que la décision puisse être regardée comme révélant sur ce point une décision, qui aurait été prise par une autre personne, l'empêche de s'inscrire à l'ordre des médecins, elle ne fait état sur ce point que de considérations générales, sans justifier ni de l'impossibilité de poursuivre ultérieurement son parcours de validation, ni d'exercer une profession médicale. Par ailleurs, et alors que l'appréciation de l'urgence doit se faire de manière concrète, elle ne précise aucunement l'incidence concrète et immédiate de ce refus sur sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'hôpital Le Corbusier Firminy. Fait à Lyon, le 14 juin 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2405710_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel