TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405717_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, pour une durée de trois mois. Il soutient que : - la mesure porte une atteinte grave et disproportionnée à ses libertés fondamentales, à sa liberté de mouvement et de communication, à ses droits garantis par l'article 66 de la Constitution et par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le maintien de cette mesure, qui était justifiée par les jeux olympiques et paralympiques qui sont achevés depuis le 8 septembre 2024, constitue une " violation de la proportionnalité exigée par le principe de nécessité des restrictions de liberté " ; la mesure est injustifiée et disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 4. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Or, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision dès lors qu'il ne peut ordonner que des mesures à caractère provisoire en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige sont irrecevables. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2405717_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA