TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405718_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 18 septembre 2024, M. B A saisit la juge des référés d'un " REFERE ANNULATION, précédant celui suspension et injonction, autrement appelé "Libertés", à devoir instruire en urgence, du fait des conséquences préjudiciables immédiates que cette décision prise par Madame D, Directrice de l'association humanitaire à vocation sociale AHLIS 46 et le cadre de permanence, Monsieur C, génère dans le cadre du versement du minima de subsistance, le RSA, auquel [il a] droit du fait de [sa] situation personnelle reconnue vulnérable par la cellule juridique du Conseil Départemental du Lot en date du 11 avril 2024 ". Il expose que : - il soumet au juge la fin de non-recevoir adressée par le cadre de permanence, par courriel en date du 12 août 2024, exerçant au sein de l'association humanitaire à vocation sociale AHLIS 46, en l'absence de la directrice, en congés et refusant de désavouer son collègue dans cette décision abusive, arbitraire, contraire à la loi en vigueur en matière de domiciliation des personnes sans domicile fixe ; - il est victime de harcèlement moral, de discriminations, de manquements et dysfonctionnements, caractéristiques de faits de corruption, observés depuis des années au sein de nombreuses administrations publiques, collectivités territoriales et juridictions ; - il conteste le rejet de sa demande de domiciliation par l'association AHLIS 46 ; - les versements du RSA ont été suspendus à compter du mois de juillet 2024 pour cause d'absence de domiciliation ; il se trouve en situation précaire et vulnérable ; - il fait état des procédures administratives et judiciaires, actuelles et passées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A saisit le tribunal d'un " REFERE ANNULATION, précédant celui suspension et injonction, autrement appelé "Libertés", à devoir instruire en urgence, du fait des conséquences préjudiciables immédiates que cette décision prise par Madame D, Directrice de l'association humanitaire à vocation sociale AHLIS 46 et le cadre de permanence, Monsieur C, génère dans le cadre du versement du minima de subsistance, le RSA, auquel [il a] droit du fait de [sa] situation personnelle reconnue vulnérable par la cellule juridique du Conseil Départemental du Lot en date du 11 avril 2024 ". Il indique déposer " un nouveau référé annulation () à l'encontre de l'association AHLIS 46 " afin d'être domicilié au sein de cette association et " dans le but de pouvoir prétendre à la repise des versements de minimas sociaux " et demande à la juge des référés de " transmettre à cette association humanitaire à vocation sociale du fait de l'urgence de sa situation () ainsi qu'à la Préfecture du Lot () la décision d'obligation de domiciliation au sein de l'AHLIS 46 ". 3. La décision contestée a été prise par l'association Accueil Hébergement Logement Insertion Sociale (AHLIS) 46, personne morale de droit privé. Il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière, pour les demandes de domiciliation sociale, soit investie de prérogatives de puissance publique, encore moins que la décision contestée a été prise dans l'exercice de prérogatives de cette nature. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2405718_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA