TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405718_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse à sa demande dans les plus brefs délais la plonge dans une situation précaire l'empêchant de jouir convenablement de ses attaches privées et familiales en France ; - la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A, ressortissante algérienne née le 23 février 1988 à Bejaia (Algérie), entrée en France le 7 septembre 2014 sous couvert d'un visa mention " étudiant ", a saisi la préfecture du Val-de-Marne le 9 août 2023 d'une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de régularisation de sa situation administrative, en vain. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer cette demande. 4. Toutefois, alors que Mme A n'apporte aucune précision sur sa situation administrative depuis l'expiration de son visa d'entrée en France, délivré le 2 septembre 2014 pour une durée de trois mois, la requérante, qui ne se prévaut que d'une démarche ponctuelle auprès des services préfectoraux, n'apporte aucune précision de nature à démontrer les incidences graves et immédiates que l'absence de justificatif de régularité de séjour pourrait avoir sur sa situation personnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2405718_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA