TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405720_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 2405720, Mme B A, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2023, notifiée le 19 mars 2024, par laquelle l'autorité consulaire française au Congo Brazzaville lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour adoption ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de délivrer un visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la délivrance du visa serait une alternative lui permettant de faire l'économie des frais engagés pour faire garder sa fille adoptive et de s'en occuper elle-même, d'autant qu'elle pourrait bénéficier en France d'une meilleure prise en charge médicale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 mars 2024 ; - la requête n° 2405626 enregistrée le 13 avril 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'une part, lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du même code prévoit que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". 3. La requête de Mme A a été adressée au tribunal au moyen de l'application évoquée au point 2. Les pièces annexées qui y sont jointes ne sont pas présentées conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, ce qui la rend irrecevable. 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 6. Mme B A, ressortissante française née le 9 décembre 1972, a sollicité le 29 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) la délivrance d'un visa de long séjour " adoption ". Cette demande a été rejetée par décision du 5 octobre 2023, notifiée le 19 mars 2024, au motif que " suite à l'interdiction des adoptions individuelles entrées en vigueur le 23 février 2022 et en l'absence d'opérateur autorisé et habilité pour l'adoption au Congo-Brazzaville, il n'est pas possible d'adopter un enfant dans ce pays ", contre laquelle Mme A a formé le 28 mars 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir le besoin de " trouver des alternatives moins onéreuses " pour assurer sur place la garde de sa fille adoptive née le 15 mai 2023 et l'état de santé de cette dernière. Aucune des pièces jointes à la requête, au nombre desquelles le certificat médical rédigé le 13 octobre 2023 par un médecin du centre médico-social de l'ambassade de France à Brazzaville, ne permet toutefois de caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 5, justifiant la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse avant l'intervention, au plus tard fin mai 2024, de la décision de la CRRV, alors que Mme A a la possibilité de se rendre sur place ainsi qu'elle l'a déjà fait. 7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2405720_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel