TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405720_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2024, M. A C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de 3 mois ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre les obligations les plus contraignantes découlant de l'exécution de l'arrêté en litige. Il soutient que : -l'urgence est établie dès lors que la décision restreint ses droits et libertés de manière significative ce qui a pour conséquence d'impacter sa vie professionnelle et personnelle ; les obligations auxquelles il est soumis limitent sa capacité à travailler ainsi qu'à participer à des activités sociales et familiales essentielles ; - la mesure n'est plus nécessaire et elle semble disproportionnée compte tenu de la disparition du contexte spécifique dans lequel elle a été prise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions à fin de suspension doivent être écartées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 20 septembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2405720_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA