TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405724_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le ministre des transports l'a désigné comme personnel indispensable, tenu d'assurer les missions prescrites par la loi, dans le cadre de préavis de grève, du 17 au 19 septembre 2024, de 7h30 à 16h30, heures locales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige, en tant qu'elle le prive de son droit de participer à un mouvement de grève constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale ; - cette entrave à l'exercice de son droit de grève est manifestement illégale dès lors qu'elle a pour objet d'assurer la continuité des services réseaux longues distances nécessaires au trafic aérien dans le cadre d'une opération prévue à la fin de l'année 2024, qui n'affecte pas les missions prévues par l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique et le décret du 17 décembre 1985 ; - l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée a vocation à produire des effets dans les tous prochains jours. La requête a été communiquée au ministre chargé des transports qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ; - l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Jameau, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Chauvin, juge des référés ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est ingénieur électronicien des systèmes de sécurité aérienne (IESSA), affecté au centre en route de navigation aérienne Sud-Ouest (CRNA-SO). Les organisations syndicales ont déposé le 9 septembre 2024, un préavis de grève du 15 au 21 septembre 2024. Dans le cadre de ce préavis, le ministre des transports a désigné M. B comme étant tenu d'assurer les missions définies par l'article. L. 114-4 du code général de la fonction publique et par l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 modifié, pendant les périodes du 17 septembre 2024 de 7h30 locales à 16h30 locales, du 18 septembre 2024 de 7h30 locales à 16h30 locales et du 19 septembre 2024 de 7h30 locales à 16h30 locales. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : / 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; / 2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; / 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;/ 4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines; / 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services. ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction. / Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions de la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne : " Les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée sont : () 2. Le service de contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opération de recherche et de sauvetage ; ()". Selon le II de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, la liste des personnels astreints à demeurer en fonction pendant la durée de cette grève est fixée comme suit : () les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) () nécessaires à l'exercice des missions prévues par la loi susvisée. / Ces personnels sont informés de la décision qui les concerne durant la durée du préavis et reçoivent notification de leur astreinte avant leur prise de service. / Les chefs d'organisme mettent en place un système de rotation des personnels susceptibles d'être astreints à demeurer en fonction en cas de grève équitable, non discriminatoire et transparent, après consultation du comité technique local. ". 7. S'il résulte de ces dispositions que les IESSA peuvent être légalement astreints à demeurer à leur poste en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, c'est à la condition qu'ils soient indispensables à l'exécution des missions limitativement énumérées à l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique et que cette mesure soit nécessaire et proportionnée. 8. En premier lieu, alors qu'il indique entendre participer au mouvement de grève dans le cadre d'un préavis couvrant la période du 15 au 21 septembre 2024, l'arrêté désignant M. B comme devant demeurer en fonction de 7h30 à 16h30, les 17, 18 et 19 septembre 2024, a directement pour effet de faire obstacle à l'exercice de son droit de grève en le contraignant à poursuivre son activité professionnelle. Ainsi, le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. En second lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que l'astreinte dont M. B a fait l'objet a pour but d'assurer une opération prévue du 17 au 19 septembre 2024 visant à remplacer au travers du projet ESSOR, les liaisons opérateurs actuelles arrêtées à la fin de l'année 2024, lesquelles assurent la continuité des services réseaux longues distances nécessaires au contrôle du trafic aérien, notamment les échanges de données plans de vol et radar, radio et la messagerie aéronautique. Le requérant, dont la fiche de poste indique qu'il exerce des " fonctions de maintenance des systèmes et équipements utilisés pour assurer le contrôle aérien en toute sécurité ", explique que l'opération prévue du 17 au 19 septembre 2024 consiste seulement à préparer la migration des liaisons opérateurs, au niveau du radar de La Roche-sur-Yon, sans arrêt du radar ni des autres installations, et sans impact sur leur fonctionnement, les capacités de survol du territoire ou la surveillance des vols aériens. Il n'est par ailleurs pas contesté que cette opération correspond à une opération de maintenance usuelle et peut être reprogrammée sans risque, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs déjà été. Ainsi, et dès lors qu'il n'est pas démontré par le ministre des transports, lequel n'a pas produit d'observations en défense, que l'obligation de participer à cette opération de migration est susceptible de se rattacher à l'une des missions indispensables, limitativement énumérées à l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique, l'astreinte à laquelle M. B est soumis, sur trois des quatre jours de sa semaine de travail, est manifestement illégale. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en désignant M. B astreint à demeurer en fonction les 17, 18 et 19 septembre 2024, le ministre en charge des transports a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit de grève, justifiant que soit prononcé la suspension de la décision en litige. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le ministre des transports a désigné M. B comme personnel indispensable, tenu d'assurer les missions prescrites par la loi, dans le cadre de préavis de grève, du 17 au 19 septembre 2024, de 7h30 à 16h30, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2024. La juge des référés, A. Chauvin Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2405724_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel