TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405725_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Nord lui opposant un refus implicite de délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Par une production de pièces enregistrée le 7 octobre 2024, la préfecture du Nord indique avoir délivré le 3 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour d'une validité de 10 ans. Par un acte enregistré le 12 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus en date du 12 novembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'état versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 18 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2405725_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel