TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405727_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Michel, représenté par Me Cordel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Val d'Isère ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Brahama Atelier pour la modification d'une construction existante ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la société Brahama Atelier, représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer. Elle informe le tribunal que la commune de Val d'Isère a, à sa demande, retiré, le 6 novembre 2024, la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Michel, indique " qu'il n'y a plus lieu de statuer dans le cadre de ce recours " et porte sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la somme de 7 100 euros. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Val d'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 24 décembre 2024 (non communiqué), la société Brahama Atelier sollicite le rejet de la demande de condamnation formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Michel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En indiquant au tribunal " qu'il n'y a plus lieu de statuer dans le cadre de ce recours ", le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Michel doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Michel tendant à la condamnation de la société Brahama Atelier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Michel. Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Michel formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Michel, à la commune de Val d'Isère et à la société Brahama Atelier. Fait à Grenoble le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405727
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2405727_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel