TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2405736_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A demande au tribunal que lui soit remboursée la somme totale de 654 euros. Il soutient qu'il y a eu une erreur de la part du SIP de Cagnes-sur-Mer. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Et aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Par ailleurs, l'article R. 281-3-1 de ce livre dispose que : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; () ". 3. Les conclusions tendant au remboursement d'une somme appréhendée par l'administration suite à la saisie à tiers détenteur du 24 juillet 2024, cet acte constituant un acte de recouvrement d'une créance, sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées par un recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées des articles L. 281-1, R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. La requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2405736_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel