TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405739_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a accordé la somme de 3 000 euros au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et des conditions établies par le décret n°2002-394 du 18 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de l'Oise est compris dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. 3. La requête de M. A est dirigée contre une décision du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation statuant sur l'indemnisation de leurs préjudices subis en raison de sa qualité de membre d'une famille de harkis. Le requérant étant domicilié dans le département de l'Oise, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif d'Amiens. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. C A. Fait à Paris, le 11 mars 2024. La magistrate déléguée, K. B 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2405739_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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