TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405740_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 à 16h30, M. C B, représenté par Me Cambon, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente de la direction générale de la police nationale du point de passage frontalier de Toulouse-Blagnac, notifiées le 17 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'une part, de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et d'autre part, de le laisser pénétrer sur le territoire national ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, compte tenu tant de sa privation de liberté que de l'imminence de son réacheminement vers son pays de provenance, qui n'est même pas son pays d'origine ; - l'arrêté du 24 mai 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ne lui a pas été notifié ; il n'a pu faire valoir ses droits en méconnaissance du principe du contradictoire ; les décisions en litige sont ainsi entachées d'une erreur de droit ; - les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; il vit en situation régulière en France depuis 2022, est le père d'une enfant née en France, est marié avec une compatriote mais est en instance de divorce et travaille ; - les décisions portent également atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est atteint d'un diabète sévère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, de nationalité béninoise né le 11 juin 1983, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente, pendant une durée de quatre jours pour permettre son départ du territoire français, de la direction générale de la police nationale du point de passage frontalier de Toulouse-Blagnac, notifiées le 17 septembre 2024, ainsi que l'injonction à l'administration, d'une part, de procéder à sa libération immédiate, d'autre part, de le laisser pénétrer sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes d'autre part de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ". 4. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'État et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 5. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 6. En premier lieu, M. B fait valoir que l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ne lui aurait pas été notifié, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations en méconnaissance de la procédure contradictoire et que les décisions en litige sont, par voie de conséquence, entachées d'erreur de droit. Toutefois, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. 7. En deuxième lieu, la décision refusant l'entrée en France de M. B a été prise aux motifs qu'il " n'est pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable " et qu'il est signalé " aux fins de non admission dans le fichier national (mesures d'expulsion, d'éloignement, d'interdiction du territoire, menace de trouble à l'ordre public) ". Il résulte des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet le 24 mai 2024 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ressort des motifs de cet arrêté, produit par le requérant, que ce dernier, qui déclare être entré en France en novembre 2022, s'est marié au Bénin, le 28 juillet 2022, avec une ressortissante française, née à Cotonou, au Bénin, qu'il s'est vu accorder la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2025, en application de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas honoré la convocation en vue de lui remettre cette carte, que le 23 octobre 2023, son épouse a informé le préfet de la rupture de la vie commune intervenue à compter du 23 août 2023 et a entamé une procédure de divorce au Bénin. Le préfet a alors engagé une procédure de retrait de titre auprès de l'intéressé et a sollicité d'éventuelles observations, dans le cadre de la procédure contradictoire, par un courrier du 17 novembre 2023 notifié le 28 novembre suivant, resté sans réponse. Le 15 décembre 2023, le préfet a pris à l'encontre du requérant un arrêté de retrait de titre, adressé par pli recommandé avec avis de réception, retourné par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " alors que l'intéressé n'avait effectué aucune démarché de changement de situation auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, M. B, qui ne peut sérieusement soutenir être en situation régulière en France, ne peut se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir à l'encontre des décisions lui refusant l'entrée sur le territoire français et le plaçant en zone d'attente. 8. En troisième lieu, M. B, entré en France à l'âge de 39 ans, fait valoir qu'il est le père d'une enfant née en France, à Rouen, le 6 septembre 2023, de son union avec Mme A, ressortissante française, dont il est actuellement en instance de divorce. Toutefois, les éléments versés au dossier constitués par des récépissés de demande de virement effectués les 12 février, 4 et 18 mars, 19 avril, 4, 7 et 22 mai et 6 juin 2024 au profit de Mme A, ne sont pas suffisants pour justifier que le requérant contribue effectivement à l'éducation et l'entretien de l'enfant qu'il a reconnue. Par ailleurs, si M. B indique qu'il travaille, les " contrats de travail à durée déterminée d'usage " produits justifiant de quelques jours de travail entre les mois de mai et août 2024 ne sont pas suffisants pour démontrer son intégration professionnelle. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de son enfant. 9. En dernier lieu, M. B fait valoir, sans plus de précision, que son état de santé n'a pas été évalué, qu'il est atteint d'un diabète sévère et que son placement en zone d'attente porte atteinte au droit au respect de sa dignité et au droit ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à produire des résultats d'un laboratoire d'analyse médicale en date du 21 septembre 2023, des ordonnances médicales des 4 juillet, 7 septembre et 2 octobre 2023 et un certificat médical du 8 août 2024 selon lequel " l'examen rétinien ne trouve pas de signe de rétinopathie diabétique " et qu'une " surveillance dans 1 à 2 ans est nécessaire ", il n'établit pas qu'il n'a pas accès aux soins que son état de santé nécessiterait. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de placement en zone d'attente porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa dignité et à celui de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne, au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la direction départementale de la police aux frontières. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2405740_20240919
Données disponibles
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