TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405747_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler le compte-rendu définitif du 6 juillet 2023 par lequel le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre a procédé à son évaluation professionnelle pour la période 2021 - 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le département de la Guadeloupe se trouve dans le ressort du tribunal administratif de la Guadeloupe. 3. En l'espèce, M. C, ancien procureur de la République de Pointe-à-Pitre, conteste son compte-rendu définitif d'évaluation professionnelle du 6 juillet 2023 pour la période 2021-2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le département de la Guadeloupe était le lieu d'affectation du requérant à la date de la décision attaquée. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D ON N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Guadeloupe et à M. B C. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. A 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2405747_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel