TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405749_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me de Angelis, demande au tribunal : 1°) de déclarer des sociétés responsables des désordres affectant un bâtiment et de condamner ces sociétés à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir de ce chef à son encontre ; 2°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation au paiement d'une somme d'argent. 3. La requête présentée par la société Axa France IARD ne tend ni à l'annulation d'une décision, ni au paiement d'une somme d'argent. Les conclusions tendant à ce que le tribunal se borne à déclarer responsables les entreprises citées dans la requête sont donc manifestement irrecevables. Les conclusions tendant à ce que ces mêmes entreprises relèvent et garantissent la société requérante d'hypothétiques condamnations du fait de demandes qui pourraient être formulées par la commune de Pélissanne sont sans objet à la date de la présente ordonnance et, par suite, irrecevables. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Axa France IARD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France IARD. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2405749_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel