TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405754_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 7 octobre et 19 décembre 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Nivet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 66008 23A0107 du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Salanque Promotion en vue de la construction de 24 logements collectifs sur un terrain sis 5 rue André Malraux, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 1er juillet 2024 ; 2°) de condamner la commune d'Argelès-sur-Mer à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la société à responsabilité limitée Salanque Promotion, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou et Renaudin, agissant par Me Henry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la commune d'Argelès-sur-Mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la société Salanque Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées pour la SARL Salanque Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la société Salanque Promotion et à la commune d'Argelès-sur-Mer. Fait à Montpellier, le 3 avril 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 3 avril 2025. La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2405754_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel