TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405764_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Sérézin-sur-Rhône a mis fin à la mise à disposition de l'association " Le Goneblin " d'un local communal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. À défaut de présentation d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Sérézin-sur-Rhône a mis fin à la mise à disposition de l'association " Le Goneblin " d'un local communal, la requête en référé de M. A, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 12 juin 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2405764_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA