TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405767_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 à 15h31 sous le numéro 2405767, Mme C B, représentée par Me Bazin Clauzade, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " prendre des mesures immédiates pour la délivrance d'un visa " à chacun de ses trois enfants dans un délai de vingt-quatre heures et de prendre attache à cette fin avec elle et son conseil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le visa qui lui a été délivré est valable jusqu'au 18 juin 2024, que son employeur attend son arrivée et qu'elle ne peut pas laisser ses enfants seuls en Tunisie, leur père résidant actuellement en Allemagne pour des raisons professionnelles ; - le refus de visa opposé à ses enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'articles 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la liberté de travailler et la liberté professionnelle Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, ressortissante tunisienne née le 25 février 1980, a sollicité en juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour " passeport talent " pour elle-même et ses trois enfants E, D et A. Si un tel visa lui a été délivré le 8 mars 2024 après que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a recommandé au ministre, les demandes déposées pour ses enfants ont été rejetées par décision du 17 juillet 2023 contre lesquelles un recours a été formé le 18 août 2023 devant la commission, dont le silence gardé a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B a demandé au tribunal l'annulation de cette décision par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 2318481. Elle demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, par une requête datée du 9 avril 2024 enregistrée le 16 avril 2024, de " prendre des mesures immédiates pour la délivrance d'un visa " à chacun de ses trois enfants dans un délai de vingt-quatre heures en faisant valoir que le visa qui lui a été délivré est valable jusqu'au 18 juin 2024, que son employeur attend son arrivée et qu'elle ne peut pas laisser ses enfants seuls en Tunisie, leur père résidant actuellement régulièrement en Allemagne pour des raisons professionnelles. Mme B ne justifie toutefois pas, dans ces conditions, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu'il lui est loisible, si elle s'y croit fondée, d'assortir sa requête n° 2318481 d'un référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2405767_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel