TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405769_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et de voir ainsi la procédure reprendre. Il soutient avoir pris connaissance tardivement de la convocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il a été régulièrement convoqué à l'entretien réglementaire obligatoire prévu le 19 mars 2024, ces courriers mentionnant expressément qu'à défaut de présentation, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le requérant ne s'étant pas présentée à la convocation qui lui a été adressée, le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône l'a informée, par courrier du 11 juin 2024, du classement sans suite de sa demande. 3. Le requérant ne conteste pas avoir pris connaissance tardivement de la convocation. Par suite, son argumentation, qui se borne à invoquer cette tardiveté sans en imputer l'origine à l'administration doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et les conclusions aux fins d'annulation, comme celles présentées à titre accessoire aux fins d'enjoindre à l'administration de lui accorder un autre rendez-vous, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les demandes et pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et en se rendant à l'entretien obligatoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2405769_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel