TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405770_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme D E et M. C B, agissant en son nom propre et en celui de l'enfant A, représentés par Me Chamkhi, demandent au juge des référés : 1°) de leur octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 19 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l'ambassade de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à Mme D E, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : le jeune A, réfugié statutaire de 14 ans résidant en France, est séparé de sa mère depuis maintenant quatre ans, alors même qu'il avait déjà beaucoup souffert au Maroc du fait des graves persécutions subies par son père et par lui-même, notamment une tentative d'enlèvement. Il est très proche de sa mère, avec qui il a vécu jusqu'en 2020, soit jusqu'à l'âge de 10 ans. Cette séparation de 4 années maintenant est vécue comme un véritable déchirement, tant par l'enfant que par sa mère. Il se téléphonent, s'écrivent et s'échangent des photos. Mme D E contribue à l'éducation de son enfant en lui adressant de l'argent. Depuis la séparation d'avec son enfant, elle est dépressive et insomniaque. Enfin, étant réfugié, A n'a pas la possibilité de rendre visite à sa mère au Maroc. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'identité de l'enfant et le lien familial avec Mme D E ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision, née le 19 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l'ambassade de France à Casablanca a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à Mme D E, ressortissante marocaine, au titre de la réunification familiale, les requérants invoquent la durée de séparation de celle-ci de son fils A, né le 5 février 2010, depuis que celui-ci a rejoint la France avec son père en 2020 et y a obtenu le statut de réfugié, mettant en exergue les conséquences induites par cet état de fait sur la santé mentale de la demandeuse de visa. Toutefois, par la seule production d'une ordonnance médicale du 13 mars 2024 portant prescription de médicaments, dont l'un seulement d'ailleurs est destiné à traiter la dépression, les requérants ne démontrent pas que la pathologie psychiatrique pour laquelle Mme D E est soignée trouverait son origine dans la séparation des membres de la famille, laquelle est datée de plus de quatre ans. Alors que la situation propre de l'enfant n'est pour sa part nullement documentée, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D E et de M. C B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C B et à Me Chamkhi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. Le juge des référés, L. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2405770_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA