TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405771_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, des mémoires complémentaires enregistrés les 26 février et 19 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 mai 2025, le centre de coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Lucas-Baloup, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté modificatif n° 2024-84497502900191-AF002 du 18 juillet 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a fixé le montant des crédits devant lui être attribués au titre du fonds d’intervention régional (FIR) pour l’année 2024 en tenant compte d’un budget minoré pour apprécier les besoins de financement, aboutissant à une sous-dotation de 26% ; 2°) d’annuler l’arrêté modificatif n° 2024-84497502900191-AF002 du 18 juillet 2024 en ce qu’il méconnaît l’arrêté du 16 janvier 2024 relatif au programme de dépistages organisés des cancers NOR : TSSP2332083A et le principe de continuité du service public en le privant des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions de service public ; 3°) d’annuler le même arrêté en ce qu’il prévoit un financement plafonné pour la mission de dépistage des cancers du sein alors que son financement ne doit pas être plafonné mais s’élever à dû concurrence des actes réalisés sur présentation des factures ; 4°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de l’arrêté modificatif n° 2024-84497502900191-AF002 du 18 juillet 2024 sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement des entiers dépens. Par des mémoires enregistrés les 13 janvier, 4 avril et 6 juin 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’ensemble des moyens soulevés ne sont pas fondés. Il conclut également au rejet de la demande de condamnation de l’Etat au versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 4 décembre 2025, le centre de coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1°Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 4 décembre 2025, le centre de coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er er : Il est donné acte du désistement d’instance du centre de coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine et directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 18 février 2026. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 octobre 2024
ORCA_24PA02438_20241009TA3824 juin 2025
ORTA_2405771_20250624TA3318 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2405771_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2405771_20260218
Données disponibles
- Texte intégral