TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405773_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Mahdjoub, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous pour la remise d'un titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée, la décision litigieuse l'empêchant de régulariser sa situation et de vivre sereinement sa vie maritale auprès de son époux, ce qui porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir, qui constituent des libertés fondamentales ; alors qu'elle vit en France depuis plus de dix ans, la perspective de faire l'objet d'une mesure d'éloignement lui cause une anxiété ; en outre, elle est empêchée de voyager ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette décision étant entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et la préfète n'ayant pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2405730, par laquelle Mme C demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C, ressortissante algérienne née le 12 juin 1976, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, au motif qu'elle a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, elle se borne toutefois à faire état d'éléments relatifs à sa situation familiale sur le territoire français, à la précarité de sa situation et à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de voyager. De telles circonstances, alors qu'elle se maintient en situation irrégulière en France depuis son arrivée sur le territoire, intervenue en décembre 2013, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence résultant de l'acte en litige, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 juin 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2405773_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel