TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405774_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. Osa's A, représenté par Me Margat, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au Préfet de le convoquer à un rendez-vous aux fins d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les quarante huit (48) heures de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de deux-cents (200) euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser au Conseil du requérant la somme de mille deux cents (1 200) euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'urgence est caractérisée - L'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est constituée ; en l'absence de récépissé l'autorisant à travailleur, ou de titre de séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail ; il est privé de tout revenu, alors qu'il est en couple avec un enfant à naître ; - L'absence de possibilité de prendre rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : * les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourion, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, juge des référés - et les observations de Me Margat, représentant M. A Me Margat demande à l'audience de préciser dans les conclusions la demande de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 27 mars 2002, déclare être entré en France alors qu'il était mineur, et avoir obtenu à sa majorité un titre de séjour " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé et dont le dernier était valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2024. Il a effectué de nombreuses démarches en vue d'en obtenir son renouvellement. Toutefois, en raison de l'absence de disponibilité de créneau de rendez-vous sur le site de la préfecture, il n'a pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. En ce qui concerne le cadre juridique : 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.() " 6. Il ressort des pièces du dossier que depuis le mois de mai 2024, soit dans le délai prescrit pour la présentation de demande titre de séjour, M. A a effectué de nombreuses démarches pour solliciter sur le site de la préfecture un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. En dépit de ses démarches, sa demande n'a pu être enregistrée. Dans ces conditions, M. A est fondé à invoquer l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en dépit de ses démarches. En ce qui concerne l'urgence : 7. M. A établit que son titre de séjour a expiré le 12 juillet 2024 et qu'il est désormais en situation irrégulière. La décision litigieuse lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. Par suite la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : 8. Le droit pour un étranger admis à demander le renouvellement de son titre de séjour, d'être muni par l'autorité administrative d'une attestation de prolongation de l'instruction ou d'un récépissé justifiant la régularité de sa situation et, le cas échéant, de son droit au travail ouvert selon la législation en vigueur, constitue une liberté fondamentale dès lors que ce document conditionne l'exercice de plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit d'aller et venir et le droit au travail. 9. En l'espèce, l'impossibilité de prendre rendez-vous en préfecture de l'Isère a empêché M. A d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail ainsi que cela résulte du courrier joint de son employeur en date du 18 juillet 2024. Cette absence de récépissé de son dépôt de demande et de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à sa liberté fondamentale de travailler, alors au demeurant qu'il sera prochainement chef de famille, en charge de subvenir aux besoins de sa conjointe et de son enfant à naître, qu'il a reconnu ce jour. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Margat, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 900 euros à Me Margat, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5:La présente ordonnance sera notifiée à M. Osa's A, à Me Margat et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 1er août 2024. Le juge des référés, I.Bourion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24057742
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2405774_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel