TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405780_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la société Electravia demande au tribunal " à ce que les arguments de A soient réfutés et à ce que le montant de la subvention restant, soit 246 106 €, lui soit versé sur la base des dépenses déjà justifiées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. La société Electravia expose avoir été bénéficiaire, en 2021, d'une subvention " France Relance " d'un montant de 800 000 € pour la construction d'une usine de fabrication d'hélices, pour un programme total de 5 125 000 €, que les travaux objets de cette aide ont été réalisés et les dépenses justifiées, qu'en 2023, le gestionnaire du contrat de cette subvention, BPIfrance PACA (dit A), a refusé de payer 32 % du montant du contrat, soit 246 106 €, que les arguments avancés par A n'ont aucun fondement contractuel et sont donc considérés comme illégaux et qu'à de nombreuses reprises, elle a sollicité A pour obtenir des éclaircissements sur ce sujet mais ses demandes sont restées sans réponse. Si par la présente requête, la société Electravia demande au tribunal " à ce que les arguments de A soient réfutés et à ce que le montant de la subvention restant, soit 246 106 €, lui soit versé sur la base des dépenses déjà justifiées ", elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de la société Electravia est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Electravia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electravia. Fait à Marseille, le 25 juin 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2405780_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel