TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405780_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 19 mai 2024 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son visa de long séjour étant expiré depuis le 24 mars 2024, elle se retrouve en situation irrégulière et risque une mesure d'éloignement alors que son fils, ressortissant français, réside en France et la prend en charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir que son visa de long séjour étant expiré elle se retrouve en situation irrégulière et risque une mesure d'éloignement alors que son fils, ressortissant français, réside en France et la prend en charge. Toutefois, elle n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses allégations, notamment quant au lien de parenté allégué et quant à la prise en charge de M. B. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle avance ne sont pas à elles seules de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Versailles, le 15 juillet 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405780
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2405780_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel