TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405782_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident sans délai et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Laïfa en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1944, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident sans délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, valable jusqu'au 9 octobre 2024, par une demande réceptionnée le 3 septembre 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'espèce, le requérant indique qu'aucun récépissé de sa demande ne lui a été remis depuis cette date. Il soutient que la carence de l'administration dans la délivrance de son récépissé le place dans une situation précaire dès lors qu'il est privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, si M. B se prévaut d'une situation d'urgence, il n'établit pas avoir relancé les services de l'administration au sujet de sa demande. Par ailleurs, l'intéressé ne verse aucune pièce de nature à justifier la précarité et la particularité de sa situation ou encore le caractère répété de ses demandes. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laïfa. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2405782_20241106
Données disponibles
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