TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405785_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme C D, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision défavorable au passage en seconde générale de son fils B au titre de l'année scolaire 2024/2025. Elle soutient que : - il n'est pas possible d'attendre que la requête soit jugée au fond ; -son fils est atteint de phobie scolaire ; il est suivi pour ce handicap depuis trois ans dans le cadre de consultations médico-psychologiques pour enfants et adolescents ; son passage en seconde générale est appuyé par les spécialistes qui le suivent ; - la décision contestée n'a pas pris en compte les efforts importants que son fils a produit pour lutter contre son anxiété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme D présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision défavorable au passage en seconde générale de son fils, elle ne produit à l'appui de sa requête ni la copie de ladite décision, ni de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 23 septembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière, N°2405785
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2405785_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA