TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405785_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A D B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement du document de circulation pour étrangers mineurs de sa fille, C B. Elle soutient que sa situation présente un caractère urgent dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement du titre de sa fille empêche cette dernière de voyager hors de France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, ressortissante russe né en 1983, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder " au renouvellement du titre de séjour de sa fille ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du mêm code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, Mme B, née le 18 septembre 2007, est mineure et qu'elle bénéficie d'un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité. Si elle dispose d'un document de voyage, elle peut, dès lors, revenir en France sans visa. La demande d'un titre de séjour pour sa fille, objet de la requête de la requérante, ne présente, dès lors, aucune utilité et se heurte à une difficulté sérieuse, Mlle B ne pouvant solliciter un titre de séjour avant sa majorité. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2405785_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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