TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405787_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C, représenté par Me Pallanca, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Ressortissant marocain qui indique être arrivé en France en 2003, M. C fait valoir qu'il est autorisé au séjour au titre de sa vie privée et familiale depuis 2014 et justifie qu'il bénéficiait en dernier d'un titre de deux ans qui a expiré le 31 mai 2024. Il justifie en avoir demandé le renouvellement via le téléservice Anef le 24 avril 2024 et ne fait pas état de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. 4. Contrairement à ce que soutient M. C, qui se prévaut de ce qu'il réside régulièrement en France de longue date, cette circonstance ne permet pas de présumer de l'urgence à ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures alors même qu'il en irait différemment s'agissant de la procédure de l'article L. 521-1. Par ailleurs et s'il indique occuper trois emplois et subvenir seul aux besoins de sa famille, le requérant n'apporte aucune précision quant à l'échéance imminente qui appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Le requérant se borne à produire un courrier du 31 mai 2024 laissant présumer que l'un de ses contrats de travail a alors été suspendu. Dans ces circonstances et, au surplus, alors que l'intéressé a enregistré une demande qui serait implicitement rejetée en l'absence d'une quelconque attestation de prolongation d'instruction, les conclusions en injonction présentées et, par voie de conséquence, celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 1er août 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2405787_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA