TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405787_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B D, représentant unique désigné en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, et M. C F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de la commune de Pommeuse a accordé un permis de construire n° PC 077 371 23 00023 à M. E pour la construction d'une maison individuelle d'une superficie de 100,8 m² sur un terrain situé 4 rue Fonteny à Pommeuse. Ils soutiennent que : - le permis de construire comporte une erreur matérielle liée à l'adresse du terrain ; - l'implantation du projet de construction sur un terrain enclavé et étroit risque d'entraîner des dommages aux construction voisines ; - la parcelle est en grande partie classée " terrain classé boisé ", donc non constructible ; - l'impact écologique de la construction n'a pas été pris en compte ; - la construction autorisée causera un préjudice d'ensoleillement et mettra en péril la valeur des biens immobiliers des parcelles voisines. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la commune de Pommeuse, représentée par Me Taieb, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de signature et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, M. A E, représenté par Me Lucien-Baugas, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande en tout état de cause que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de la notification régulière de la requête conformément l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - la lettre du 21 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. D l'invitant à régulariser la requête en justifiant de l'accomplissement des formalités de notification du recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours gracieux ou contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale du recours à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation. 3. Par courrier du 21 août 2024 du greffe du tribunal, M. D, représentant unique désigné des requérants en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, a été invité à régulariser la requête en justifiant de l'accomplissement des formalités de notification du recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué. 4. En réponse enregistrée le 31 août 2024 par le greffe du tribunal, M. D et M. F ont produit les preuves de notification de leur recours gracieux adressé le 21 mars 2024 à la commune de Pommeuse et le 25 mars 2024 au promoteur en charge du permis de construire litigieux. En revanche, ils ne justifient pas avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l'égard de la commune de Pommeuse et du titulaire du permis de construire s'agissant de la notification de leur recours contentieux, enregistré le 13 mai 2024 au greffe du tribunal. Ainsi, en l'absence du respect des formalités de notification du recours contentieux prévues à cet article, la requête de M. D et de M. F est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pommeuse et M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions que la commune de Pommeuse et M. E présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, représentant unique des requérants, à la commune de Pommeuse et à M. A E. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2405787_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel