TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405787_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Khallouki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et un récépissé de celle-ci sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'une convocation permettant le dépôt de sa demande et du récépissé de celle-ci ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'une convocation et d'un récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et un récépissé de celle-ci, sans délai et sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du mêm code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, M. B soutient que, par un courrier de son conseil en date du 13 juillet 2022, il a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de ce courrier que le requérant a présenté une demande de carte de séjour et que le courrier était, par ailleurs, accompagné d'un formulaire d'admission exceptionnelle au séjour dûment rempli par l'intéressé. Il ressort également des termes de la requête que cette demande a été réceptionnée par les services préfectoraux le 18 juillet 2022. Dès lors, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis la réception de la demande de titre de séjour de M. B qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par suite, les mesures sollicitées par M. B font nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 novembre 2024 Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2405787_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
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