TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405791_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Pallanca, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 5 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou d'une demande au titre des mesures utiles de l'article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Mme A, ressortissante tanzanienne née en 1971, a épousé M. B, ressortissant français en 2014 et est arrivée en France en juillet 2021. Elle était autorisée au séjour en dernier lieu par un titre de deux ans expirant le 8 juin 2024. Parmi les nombreux échanges de courriel qu'elle produit et relatifs aux difficultés rencontrées avec le téléservice Anef, figure une confirmation de dépôt d'une première demande de titre de séjour du 17 mars 2024. Elle ne fait pas état de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir que ses démarches ont été retardées par les dysfonctionnements de l'Anef alors qu'elle doit se rendre en Tanzanie pour acquitter des impôts fonciers. Elle renvoie pour l'établir à des billets d'avion pris pour la période, déjà entamée, du 11 juillet au 22 septembre 2024 à destination de Dar Es Salaam. Aucun de ces éléments n'est cependant de nature à justifier une intervention du juge dans un délai de 48 heures. Dans ces circonstances et, au surplus, alors que l'intéressée a enregistré une demande qui serait implicitement rejetée en l'absence d'une quelconque attestation de prolongation d'instruction, les conclusions en injonction présentées et, par voie de conséquence, celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B. Fait à Grenoble, le 1er août 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2405791_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA