TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405796_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il dispose d'un CDI depuis le 3 janvier 2024 en qualité d'agent de sécurité ; la décision lui fait courir un risque pour son droit au séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité publique ; si l'administration ne s'était pas trompée quant à son droit au séjour, il aurait comptabilisé non pas 5 ans mais 13 ans de séjour régulier. Vu : - la requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2405795 par laquelle A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1989, est entré en France le 13 octobre 2021 muni d'un visa étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'en octobre 2019. Il s'est vu délivrer une carte professionnelle par le CNAPS à compter du 14 août 2014, renouvelée une fois jusqu'au 12 juin 2024. Par arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, sont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il est employé en qualité d'agent de sécurité sous contrat à durée indéterminée par la société Inorix depuis le 3 janvier 2024. Il a sollicité le 26 juin 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle. Par décision du 31 juillet 2024, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande au motif qu'il " n'a détenu aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 15 octobre 2019 et le 11 juillet 2023. En conséquence, l'intéressé n'étant pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans, ne satisfait pas à la condition prévue au 4°bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ". M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () /4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; /4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; (). ". 4. M. A soutient que la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle est illégale à raison d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2405796 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise pour information au directeur du CNAPS. Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2405796_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel